Le confinement porte t-il atteinte aux libertés fondamentales ?

La pandémie du COVID-19 a provoqué un changement de paradigme à tous les égards. Cette situation totalement inédite, couplée par l'état d'urgence déclaré un peu partout dans le monde, laissent présager de grandes difficultés pour les Etats.
C'est pour atténuer l'impact économique et social du COVID-19, que l'Etat a progressivement pris des mesures urgentes dont notamment, celles permettant à la population et aux entreprises de faire face aux conséquences de celle-ci.
S'il est bien évident que la lutte contre la propagation du COVID-19 a conduit à l'adoption d'une kyrielle de mesures dont les collectives territoriales sont invitées à suivre la mise en application, la question qui se pose est de savoir si ces mesures exceptionnelles n'entraînent pas la restriction de divers droits fondamentaux ?
Autrement dit, les mesures de confinement et celles relatives à la limitation de la libre circulation ne s'analysent-elles pas comme une violation des libertés fondamentales la population ?
Cependant, en se référant au contexte actuel de crise ou d'urgence sanitaire, les mesures de confinement adoptées ne peuvent s'entendre de la restriction des libertés fondamentales étant donné le caractère justifié de celles-ci.
C'est pourquoi, si le confinement est de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne, il n'en demeure pas moins que celui-ci est bien justifié surtout dans une période de crise sanitaire comme celle du COVID-19.
Le confinement : une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux en dehors de l'existence d'un danger imminent
La consécration des libertés fondamentales est aujourd'hui un fait qu'on ne peut ignorer. C'est d'ailleurs ce qui a favorisé l'intégration de celles-ci dans les constitutions.
En France, la protection des libertés fondamentales est d'origine prétorienne. C'est le juge administratif qui s'est le premier imposé en tant que garant de la protection des Droits de l'Homme. Par la suite, le juge constitutionnel a amplifié ce mouvement en lui apportant une garantie plus forte : le statut constitutionnel par une décision de 1971.
Eu égard aux développements qui précèdent, la restriction à travers l'adoption de quelles que mesures, ne sauraient renforcer ou consolider les Droits de l'Homme. Au contraire, toute mesure ayant pour objet d'empêcher la population à s'enfermer chez elle en temps de paix ne peut que porter atteinte à leurs droits fondamentaux.
Telles sont par exemple :
- la fermeture généralisée des crèches, des établissements scolaires, des universités, des centres de loisirs et musées sur le territoire national;
- Ou encore, les annulations des manifestations ou regroupements de plus de 100 personnes;
- Une disposition nationale de confinement général avec fermeture des établissements ou commerces non essentiels (cafés, restaurants, discothèques, etc.) instituée avec la propagation du COVID-19.
En temps normal, toutes ces mesures violeraient les droits fondamentaux de l'homme.
Le confinement, viole les libertés fondamentales, d'ailleurs certains gouvernements ont refusé de généraliser celui-ci. C'est le cas au Bénin où la situation est bien particulière. En effet, les populations sont confrontées à un cordon sanitaire avec une zone à risque. La restriction des libertés ici, est partielle dans la mesure où dans chaque zone, les populations sont libres de circuler. L'interdiction concerne juste le fait de quitter une zone (incluse dans le cordon défini par l'Etat) pour une autre (ne faisant pas partie de ce cordon). En plus de cela, l'État interdit les transports en commun, l'ouverture des bars et discothèques pour une durée de deux semaines. Sans oublier l'interdiction de culte qui, en réalité, constitue une atteinte à la liberté religieuse.
Les mesures de confinement impactent tellement les droits et le quotidien des populations que si rien n'est fait dans un futur proche, on risquerait d'assister à une désobéissance générale de celles-ci.
Toutefois, le confinement en lui-même n'est pas injustifié. Il s'agit en effet d'une mesure instaurée pour contenir la propagation du COVID-19 et ainsi protéger les populations.
Le confinement : une mesure justifiée en temps de menace sanitaire grave
Afin de faire face à la crise en cours, l'état d'urgence sanitaire a été décrété un peu partout dans le monde corrélé à de nombreuses mesures.
Tel est aujourd'hui le cas avec la pandémie du COVID-19.
La durée de l'état d'urgence diffère d'un Etat à l'autre. Au Bénin, la constitution modifiée de 1990 en son article 101 prévoit une durée de quinze jours, et toute prorogation de plus de 15 jours nécessite l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant à la France, l'état d'urgence ne peut excéder les douze jours, sauf dans le cas, où le parlement vote une loi permettant sa prorogation.
L'état d'urgence peut être décrété pour faire face à différentes crises. C'est aujourd'hui le cas de la crise sanitaire du COVID-19 qui sévit actuellement ou encore Ebola qui avait sévi en Afrique. Nous avons aussi, les catastrophes écologiques ou environnementales entre autres les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les cyclones qui peuvent également conduire à décréter l'état d'urgence.
Vu sous cet angle, le confinement en situation de crise sanitaire bien que portant atteinte aux libertés fondamentales, se révèle être une mesure justifiée. Justifié car il permet de lutter contre la propagation du COVID-19.
Que serait t-il advenu si le gouvernement n'avait pas pris pas cette mesure de confinement et que le virus arrivait à se propager ?
Les différentes mesures prises dans un contexte normal, constitueraient une violation des libertés fondamentales prônées non seulement par la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, mais aussi par les différents instruments juridiques internes que sont les constitutions.
Seulement, « à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle » ; et les États, garants de l'ordre public et de la sécurité des biens et personnes, ont légitimement le droit de prendre des mesures restrictives des droits fondamentaux pour l'atteinte d'un objectif : l'intérêt général.
Article redigé par Boina Farahati, Clinicienne en droit, Étudiante D.U. Clinique Juridique